J.O. 104 du 4 mai 2007       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret du 2 mai 2007 relatif à l'appellation d'origine réglementée « Eau-de-vie de cidre de Bretagne »


NOR : AGRP0700686D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'agriculture et de la pêche et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu le règlement (CE) no 1576/1989 du Conseil du 29 mai 1989 établissant les règles générales relatives à la définition, à la désignation et à la présentation des boissons spiritueuses ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code rural ;

Vu le code de la consommation ;

Vu l'ordonnance no 2006-1547 du 7 décembre 2006 relative à la valorisation des produits agricoles, forestiers ou alimentaires et des produits de la mer, notamment les articles 7 et 9 ;

Vu le décret du 10 avril 1963 modifié concernant les eaux-de-vie de cidre et les eaux-de-vie de poiré à appellation réglementée de Bretagne, de Normandie et du Maine ;

Vu le décret no 2007-30 du 5 janvier 2007 relatif à la valorisation des produits agricoles, forestiers ou alimentaires et des produits de la mer ;

Vu l'arrêté du 3 novembre 1987 portant homologation du règlement général des commissions de dégustation des eaux-de-vie cidricoles à appellation d'origine ;

Vu la proposition du comité national des vins et eaux de vie de l'Institut national de l'origine et de la qualité des 8 et 9 novembre 2006,

Décrète :


Article 1


Seuls peuvent bénéficier de l'appellation d'origine réglementée « Eau-de-vie de cidre de Bretagne », initialement définie par le décret du 10 avril 1963, les eaux-de-vie de cidres répondant aux conditions de production prévues par le présent décret.

Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargé de la consommation et du ministre chargé des douanes pris sur proposition du comité national des vins, eaux-de-vie et autres boissons alcoolisées de l'Institut national de l'origine et de la qualité homologue le règlement technique d'application relatif aux modalités d'application du présent décret.

Article 2


L'aire géographique de production de l'appellation d'origine réglementée « Eau-de-vie de cidre de Bretagne » comprend une zone de production de pommes et une zone d'élaboration et de distillation du cidre.

a) La zone de production des pommes est constituée par le territoire des communes suivantes :


Département des Côtes-d'Armor


Andel, Aucaleuc, Binic, Bobital, Bourseul, Broons, Brusvily, Calorguen, Caouënnec-Lanvézéac, Caulnes, Cavan, Les Champs-Géraux, Coëtmieux, Corseul, Créhen, Dinan, Dolo, Erquy, Etables-sur-Mer, Evran, Gommenec'h, Goudelin, Henanbihen, Henansal, Le Hingle, Illifaut, Jugon-les-Lacs, Kerfot, Lamballe, Landébia, Landehen, Langrolay-sur-Rance, Languenan, Lanleff, Lanloup, Lannebert, Lannion, Lantic, Lanvallay, Lanvellec, Lanvollon, Léhon, Matignon, Meslin, Noyal, Paimpol, Perros-Guirec, Plancoët, Planguenoual, Pléboulle, Plédéliac, Pléguien, Pléhédel, Plélo, Pleslin-Trigavou, Plessix-Balisson, Plestin-les-Grèves, Pleudihen-sur-Rance, Pléven, Plorec-sur-Arguenon, Ploubalay, Ploubezre, Plouer-sur-Rance, Plouézec, Plouha, Ploulec'h, Ploumilliau, Plourhan, Plouzelambre, Pludual, Pluduno, Plufur, Plumaudan, Pluzunet, Pommeret, Pommerit-le-Vicomte, Pordic, Prat, Quemperven, Quévert, Quintenic, Rospez, Ruca, Saint-Alban, Saint-André-des-Eaux, Saint-Carne, Saint-Cast-le-Guildo, Saint-Denoual, Saint-Helen, Saint-Jouan-de-l'Isle, Saint-Judoce, Saint-Juvat, Saint-Lormel, Saint-Maden, Saint-Michel-en-Grève, Saint-Potan, Saint-Quay-Perros, Saint-Quay-Portrieux, Saint-Rieul, Saint-Samson-sur-Rance, Taden, Tonquedec, Trédrez, Tréduder, Trégomeur, Trégon, Tréguidel, Trélivan, Trémel, Trémeloir, Tréméreuc, Trémeur, Tréméven, Tressignaux, Tréveneuc, Trévérec, Trévron, La Vicomté-sur-Rance, Yvias, Yvignac.


Département du Finistère


Communes en totalité :

Argol, Arzano, Bénodet, Clohars-Carnoët, Clohars-Fouesnant, Combrit, Concarneau, Elliant, Ergué-Gabéric, Le Faou, La Forêt-Fouesnant, Fouesnant, Gouesnach, Guimaec, Landevennec, Mahalon, Melgven, Mellac, Moëlan-sur-Mer, Nevez, Peumerit, Pleuven, Plogastel-Saint-Germain, Plomelin, Ploneïs, Plonéour-Lanvern, Plouégat-Guérand, Plovan, Pluguffan, Pont-Aven, Pont-l'Abbé, Pouldreuzic, Quimper, Quimperlé, Rédéné, Riec-sur-Bélon, Rosnoen, Rosporden, Saint-Coulitz, Saint-Evarzec, Saint-Jean-Trolimon, Saint-Yvy, Tréguennec, Trégunc, Tréméoc, Tréogat.

Communes en partie, pour lesquelles les limites de l'aire géographique de production sont reportées sur le cadastre déposé en mairie :

Plobannalec (sections ZA, ZB, ZC, ZD, ZE, ZH), Plomeur (sections ZE, ZH, ZI, ZK, ZL, ZM, ZN, ZP, ZO, ZV), Telgruc-sur-Mer (sections ZA, ZB, ZC, ZD, ZE, ZH, ZI, ZK, ZL, ZM, ZN),


Département d'Ille-et-Vilaine


Acigné, Amanlis, Bain-de-Bretagne, Bais, Baulon, Bléruais, Boistrudan, La Bouëxière, Bourgbarre, Bourg-des-Comptes, Bovel, Brécé, Brie, Bruc-sur-Aff, Les Brulais, Campel, Cesson-Sévigné, Champeaux, Chancé, Chanteloup, Chantepie, La Chapelle-Bouëxic, La Chapelle-de-Brain, Châteaubourg, Châteaugiron, Châteauneuf-d'Ille-et-Vilaine, Combles Sac, Cornillé, Corps-Nuds, Crévin, Domagné, Domloup, Essé, Gaël, Goven, Guichen, Guignen, Guipry, Iffendic, Janzé, Laillé, Langon, Lassy, Lieuron, Liffre, Lohéac, Loutehel, Louvigné-de-Bais, Marcillé-Robert, Marpire, Maure-de-Bretagne, Mernel, Messac, Miniac-Morvan, Monterfil, Montfort, Moulins, Muel, La Noë-Blanche, Nouvoitou, Noyal-sur-Vilaine, Orgères, Ossé, Pancé, Le Petit-Fougeray, Pipriac, Piré-sur-Seiche, Pléchatel, Plerguer, Plesder, Pleugueneuc, Pocé-les-Bois, Poligné, Redon, Sainte-Anne-sur-Vilaine, Saint-Armel, Saint-Aubin-des-Landes, Saint-Aubin-du-Cormier, Saint-Aubin-du-Pavail, Saint-Didier, Saint-Domineuc, Saint-Erblon, Saint-Gonlay, Saint-Jean-de-Couesnon, Saint-Jean-sur-Vilaine, Saint-Malo-de-Phily, Saint-Malon-sur-Mel, Sainte-Marie, Saint-Maugan, Saint-Père, Saint-Pierre-de-Plesguen, Saint-Séglin, Saint-Senoux, Saint-Suliac, Saint-Thurial, Saulnières, Le Sel-de-Bretagne, Servon-sur-Vilaine, Thorigné-Fouillard, Torcé, Tresse, Trévérien, Le Verger, Vern-sur-Seiche, La Ville-ès-Nonais, Le Tronchet, Pont-Péan.


Département de la Loire-Atlantique


Avessac, Fégréac, Guenrouet, Massérac, Plessé, Sévérac, Saint-Nicolas-de-Redon.


Département du Morbihan


Allaire, Ambon, Auray, Baden, Berric, Brandérion, Brech, Brignac, Calan, Camors, Carentoir, Caudan, Cléguer, Crach, Evriguet, Les Fougerets, La Gacilly, Gestel, Guer, Guidel, Le Hezo, Inzinzac-Lochrist, Kervignac, Landaul, Landevant, Lanester, Lanvaudan, Larmor-Baden, Lauzach, Locoal-Mendon, Lorient, Malestroit, Mauron, Ménéac, Merlevenez, Missiriac, Nostang, Ploemel, Ploemeur, Plouay, Pluvigner, Pont-Scorff, Porcaro, Quelneuc, Quéven, Rieux, Ruffiac, Saint-Brieuc-de-Mauron, Saint-Congard, Saint-Dolay, Saint-Jean-la-Poterie, Saint-Laurent, Saint-Léry, Saint-Marcel, Saint-Martin, Saint-Nicolas-du-Tertre, Saint-Perreux, Sulniac, Surzur, Théhillac, Theix, Tréal, La Trinité-Surzur, Bono.

b) La zone d'élaboration et de distillation du cidre est constituée par la totalité du territoire des communes incluses dans la zone de production définie ci-dessus et des communes suivantes :


Département du Finistère


Plomeur.


Département des Côtes-d'Armor


Plounérin.


Article 3


Les pommes mises en oeuvre doivent provenir exclusivement de variétés cidricoles.

Les vergers plantés à compter de la publication du présent décret sont plantés selon les dispositions suivantes :

Les pommes à cidre proviennent des variétés de pommiers prévues dans le règlement technique d'application prévu à l'article 1er du présent décret.

Les arbres plantés sur l'ensemble d'un verger et pour un même mode de conduite sont issus pour 70 % ou plus de variétés de la catégorie principale, riche en composés phénoliques et pour 15 % ou moins de variétés de la catégorie acidulée telles qu'énoncées dans le règlement technique d'application.

Les vergers de plus d'un hectare comportent au moins 5 variétés de la catégorie principale prévue dans la liste inscrite au règlement technique d'application prévu à l'article 1er du présent décret.

Article 4


Les vergers sont constitués de pommiers conduits soit en mode « haute tige », soit en mode « basse tige ».

Les vergers conduits en « haute tige » présentent une densité à la plantation inférieure à 180 arbres par hectare.

Les vergers conduits en « basse tige » présentent une densité à la plantation comprise inférieure à 650 arbres par hectare.

Les pommiers sont élagués ou taillés régulièrement et exempts de gui.

L'irrigation est interdite à partir de l'entrée en production des pommiers.

Les modalités de conduite des vergers sont précisées dans le règlement technique d'application prévu à l'article 1er du présent décret.

Article 5


Le rendement maximal moyen des vergers en production est fixé à 30 tonnes par hectare pour les vergers « basses tiges » et à 25 tonnes par hectare pour les vergers « hautes tiges ».

La charge moyenne maximale des vergers « hautes tiges » est de 400 kg de pommes par arbre.

Les jeunes arbres ne sont pris en compte pour la production de fruits destinés à l'élaboration de l'appellation d'origine réglementée « Eau-de-vie de cidre de Bretagne » qu'à partir de :

- la septième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée avant le 31 mai pour les arbres conduits en « hautes tiges » ;

- la troisième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée avant le 31 mai pour les arbres conduits en « basses tiges ».

Article 6


Les fruits à cidre sont récoltés à bonne maturité, transportés, manipulés et stockés dans des conditions leur permettant d'être en bon état de conservation lors de l'extraction du jus.

Afin de préserver l'aptitude à la conservation des pommes à cidre des vergers identifiés en Pommeau de Bretagne, elles sont sélectionnées selon des modalités définies dans le règlement technique d'application prévu à l'article 1er du présent décret.

La récolte est effectuée manuellement ou à l'aide de matériels dont les caractéristiques, respectant l'intégrité des fruits et évitant les souillures, sont précisées dans le règlement technique d'application prévu à l'article 1er du présent décret.

Article 7


Les pommes à cidre sont broyées ou râpées.

La pulpe obtenue est pressurée sans malaxage de la pulpe à l'aide de pressoirs dont les caractéristiques sont précisées dans le règlement technique d'application prévu à l'article 1er du présent décret. L'extraction complémentaire du jus par procédé dit de remiage est interdite. Aucune adjonction d'eau n'est autorisée.

Il ne peut être obtenu plus de 750 litres de moût par tonne de pommes à cidre mises en oeuvre. La fermentation des moûts est conduite de façon lente et autonome.

Une durée minimale d'un mois doit être respectée entre la date de pressurage et celle de la mise en distillation.

Les moûts obtenus présentent une richesse saccharimétrique minimale naturelle de 85 grammes par litre avant le début de fermentation.

Article 8


Les cidres présentent à la distillation un titre alcoométrique volumique minimum de 5 % à 20 C et une acidité volatile, exprimée en acide sulfurique de 0,8 gramme minimum par litre et de 2,5 grammes maximum par litre.

Article 9


Les cidres sont distillés soit à l'aide d'appareils dits de type principal au moyen de colonnes à distiller selon une distillation continue multi-étagée avec reflux, soit à l'aide d'appareils dits de type accessoire au moyen d'alambics à repasse selon une distillation simple discontinue dite à la repasse.

Pour revendiquer l'appellation d'origine réglementée « Eau-de-vie de cidre de Bretagne », au moins 50 % du volume total d'eau-de-vie revendiquée doit être distillé par un système de distillation de type principal.

Les chaudières des alambics ou appareils de distillation sont chauffées à feu nu.

Les caractéristiques et modalités de fonctionnement de ces alambics ou appareils de distillation sont précisées dans le règlement technique d'application prévu à l'article 1er du présent décret.

Le recours à la rectification est interdit.

Toutes les parties des alambics et des appareils de distillation au contact des cidres, cidres épuisés en alcool, vapeurs et condensats sont en cuivre.

Article 10


Les eaux-de-vie d'appellation d'origine réglementée « Eau-de-vie de cidre de Bretagne » présentent à la sortie du récipient collecteur journalier de distillation un titre alcoométrique volumique maximum de 72,5 % vol. à 20 °C.

Les eaux-de-vie d'appellation d'origine réglementée « Eau-de-vie de cidre de Bretagne » présentent une teneur minimale en substances volatiles autres que les alcools éthylique et méthylique de 350 g/hl d'AP et une teneur maximale en méthanol de 200 g/hl d'AP.

Les eaux-de-vie d'appellation d'origine réglementée « Eau-de-vie de cidre de Bretagne » présentent à la commercialisation un titre alcoométrique volumique minimum de 40 % à 20 °C.

Article 11


Pour bénéficier de l'appellation d'origine réglementée « Eau-de-vie de cidre de Bretagne », les eaux-de-vie doivent avoir satisfait aux dispositions réglementaires du présent décret et à l'arrêté du 3 novembre 1987 susvisé relatif à l'agrément de cette appellation.

Article 12


Les eaux-de-vie pour lesquelles est revendiquée l'appellation d'origine réglementée « Eau-de-vie de cidre de Bretagne » ne peuvent être déclarées après l'élaboration, offertes au public, expédiées, mises en vente ou vendues sans que, dans la comptabilité matière, dans les documents d'accompagnement et les documents commerciaux, sur les étiquettes, récipients quelconques et sur tout support publicitaire, l'appellation d'origine susvisée soit accompagnée de la mention « Appellation réglementée » en caractères très apparents.

L'emploi de toute indication ou de tout signe susceptible de faire croire à l'acheteur qu'une eau-de-vie a droit à l'appellation d'origine réglementée « Eau-de-vie de cidre de Bretagne » alors qu'elle ne répond pas à toutes les conditions prévues par le présent décret sera poursuivi conformément à la législation générale sur la répression des fraudes et sur la protection des appellations d'origine sans préjudice des sanctions d'ordre fiscal la répression, s'il y a lieu.

Article 13


Par dérogation à l'article 3 du présent décret, la présence de pommiers de variétés non énoncées dans le règlement technique d'application prévu à l'article 1er du présent décret est autorisée dans la mesure où leur implantation est attestée antérieurement au 1er janvier 1980 et dans la limite maximale de 20 % des surfaces plantées en verger d'une exploitation.

Article 14


Les dispositions relatives à l'appellation d'origine réglementée « Eau-de-vie de cidre de Bretagne » inscrites dans le décret du 10 avril 1963 modifié concernant les eaux-de-vie de cidre et les eaux-de-vie de poiré à appellation réglementée de Normandie, de Bretagne et du Maine sont abrogées.

Article 15


Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture et de la pêche et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 2 mai 2007.


Dominique de Villepin


Par le Premier ministre :


Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Dominique Bussereau

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Thierry Breton

Le ministre délégué au budget

et à la réforme de l'Etat,

porte-parole du Gouvernement,

Jean-François Copé